J.O. Numéro 198 du 27 Août 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 12782

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Arrêté du 12 août 1999 fixant la nature des épreuves et les conditions d'organisation du concours professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie


NOR : ECOP9900386A




Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues,
Arrête :



Art. 1er. - Le concours professionnel prévu à l'article 11 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé comporte les épreuves suivantes :
Epreuve écrite d'admissibilité (durée : quatre heures ; coefficient 3) : rédaction d'une note ou d'un rapport à l'aide des éléments d'un dossier de caractère administratif. Cette épreuve est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 8 est éliminatoire.
Epreuve orale d'admission (durée : trente minutes ; coefficient 2) : conversation avec le jury portant, d'une part, sur les fonctions exercées par le candidat depuis sa nomination en qualité de secrétaire administratif et, d'autre part, sur l'organisation du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et les missions de ses différents services.

Art. 2. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. La somme des produits ainsi obtenue forme le total des points du candidat.

Art. 3. - Seuls sont autorisés à participer à l'épreuve orale d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.

Art. 4. - A l'issue des épreuves, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui d'entre eux qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite d'admissibilité.

Art. 5. - L'arrêté du 22 juillet 1997 fixant la nature et les conditions d'organisation du concours professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle à l'administration centrale du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et l'arrêté du 13 janvier 1997 fixant les modalités d'organisation et le déroulement de l'examen professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle du corps des secrétaires administratifs du ministère de l'industrie, de la poste et des télécommunications sont abrogés par les dispositions du présent arrêté.

Art. 6. - La directrice du personnel, de la modernisation et de l'administration est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 août 1999.


Pour le ministre et par délégation :
La directrice du personnel,
de la modernisation et de l'administration,
M.-L. Pitois-Pujade